Dura lex, sed lexLibéré grâce au Covid, il retourne à l'ombre!
aula, ats
23.2.2022 - 12:18
Libéré temporairement d'un établissement de semi-liberté, un condamné devra retourner derrière les barreaux pour purger la fin de sa peine. Au printemps 2020, la prison avait fermé durant quelques semaines en raison du Covid. De recours en recours, le détenu n'y est pas retourné. Il a demandé en vain devant le Tribunal fédéral que sa peine soit considérée comme exécutée.
Keystone-SDA, aula, ats
23.02.2022, 12:18
ATS
En mai 2018, l'homme a été condamné à une peine de 3 ans, dont 1 an ferme, pour abus de confiance par la justice neuchâteloise. L'exécution de la sanction a débuté le 24 novembre 2019 à l'Etablissement pénitentiaire du Simplon à Lausanne.
En raison de la pandémie, cette institution a annoncé sa fermeture entre le 9 avril et le 1er juin 2020 au moins. L'Office d'exécution des sanctions et de probation neuchâtelois (OESP) a ordonné la libération du détenu dès le 5 avril et jusqu'à la réouverture de la prison au moins.
L'homme est sorti à la date dite et a recouru contre la décision de l'OESP car cette instance ne l'avait pas invité à s'exprimer. Lorsqu'il a reçu l'ordre de retourner en prison pour le 30 août 2020, il a fait valoir l'effet suspensif du recours. Par la suite, il a demandé à l'OESP de considérer sa peine comme exécutée au 23 novembre 2020. La requête a été rejetée par les différentes instances neuchâteloises.
Motif médical grave
Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral écarte également les arguments du recourant. Il rappelle au préalable que seul un motif médical grave justifie l'interruption d'une peine privative de liberté, soit une mise en danger concrète de la vie du condamné ou un risque sérieux pour sa santé.
Dans un guide publié au début de la pandémie, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de justice et police CCDJP) a prévu des conditions assez strictes pour la poursuite de l'exécution des peines en semi-détention. La fermeture de l'Etablissement du Simplon dès avril 2020 a été décidée par les autorités vaudoises en raison des risques de propagation parmi les détenus et le personnel.
Interruption justifiée
À cette époque, souligne la Cour de droit pénal, l'incertitude régnait sur la dangerosité du virus. Dans ces conditions, la justice neuchâteloise pouvait considérer que la fermeture préventive de l'institution et l'interruption de l'exécution de la peine obéissaient à un motif grave.
En outre, le Tribunal fédéral estime, comme l'instance précédente, que le recourant contrevient au principe de bonne foi en demandant que sa peine soit considérée comme exécutée. À aucun moment durant la suspension et la procédure qui a suivi, celui-ci n'a demandé à exécuter sa peine sous une autre forme, par exemple avec un bracelet électronique ou par un travail d'intérêt général.
Il a d'abord refusé de retourner dans l'institution puis a invoqué l'effet suspensif du recours. Dans ces conditions, rien ne justifie de renoncer à l'intérêt public à voir les peines prononcées effectivement exécutées, conclut le Tribunal fédéral. (arrêt 6B_753/2021 du 9 février 2022)