Tribunal fédéral Lutte contre la traite d'êtres humains

ATS

14.2.2019 - 14:59

Le Tribunal fédéral précise les conditions du séjour des victimes de traite d'êtres humains (archives).
Le Tribunal fédéral précise les conditions du séjour des victimes de traite d'êtres humains (archives).
Source: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Une personne victime d'un trafic d'êtres humains peut rester en Suisse tant que la police juge sa présence nécessaire pour l'enquête. Lors d'une séance publique, le Tribunal fédéral a admis jeudi le recours d'une ex-prostituée africaine.

Les juges de Mon Repos devaient se pencher sur un cas devenu théorique. La demande d'autorisation de séjour de courte durée déposée le 3 janvier 2017 par la recourante était devenue sans objet car sa plainte pour traite d'êtres humains a été classée entretemps par la police zurichoise.

Néanmoins, la 2e Cour de droit public a admis son recours au terme d'une audience disputée. Par une majorité de trois juges contre deux, elle a conclu que l'article 14 de la Convention sur la lutte contre la traite des êtres humains, qui est concrétisé dans le droit suisse par l'article 36 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA), octroie un droit à un court séjour aux victimes pendant la durée de l'enquête.

Avis des enquêteurs

Les magistrats ont précisé que la présence de la personne, en tant que victime ou témoin, devait être considérée comme nécessaire par les autorités de poursuite pénale. La police des étrangers, formellement compétente pour accorder l'autorisation, n'a pas de marge d'appréciation et doit se ranger à l'avis des enquêteurs.

Les deux juges minoritaires estimaient que la recourante pouvait être renvoyée en Italie où elle se tiendrait à la disposition des autorités pénales suisses. Une convocation et un visa pourraient lui être envoyés lorsque les enquêteurs auraient besoin de l'entendre.

Solution contre-productive

Une telle solution a été jugée trop compliquée et contre-productive par la majorité. L'un des magistrats a rappelé que la lutte contre le trafic d'êtres humains oppose des organisations criminelles disposant d'énormes moyens et recourant à une violence sans limites à des victimes vulnérables et à la police.

«Le dispositif proposé met des obstacles inimaginables à la répression, incompatibles avec les objectifs des conventions signées dans ce domaine», a-t-il martelé. Il a été aussi souligné que l'on ne pouvait pas raisonnablement attendre d'une personne renvoyée par la Suisse qu'elle continue à collaborer avec les enquêteurs.

La recourante avait déposé une demande d'asile en Suisse en 2016. La procédure avait révélé qu'elle avait donné une fausse identité et qu'elle disposait d'un visa délivré par l'Italie. Le Secrétariat d'Etat aux migrations avait ordonné son renvoi selon la procédure Dublin.

Après avoir été déboutée par le Tribunal administratif fédéral, la recourante avait déposé une demande d'autorisation de séjour de courte durée en avançant qu'elle avait été victime en Suisse de traite d'êtres humains. L'Office des migrations et la justice zurichoise n'étaient pas entrés en matière. (arrêt 2C_373/2017 du 14 février 2019)

Retour à la page d'accueil