Recours rejetéPeine à vie confirmée pour l'assassinat d'une fillette
aula, ats
11.3.2024 - 13:24
La condamnation de la jeune femme auteure de l'assassinat d'une fillette de deux ans et demi en novembre 2018 à Vuadens (FR) est définitive. Le Tribunal fédéral rejette son recours contre la peine à vie prononcée par la justice fribourgeoise en juin 2023.
Keystone-SDA, aula, ats
11.03.2024, 13:24
ATS
Le drame s'était déroulé dans l'appartement que le père de la victime partageait avec la condamnée après sa séparation d'avec la mère. Bénéficiant d'un droit de garde, il accueillait l'enfant durant les week-ends. Animant une soirée comme DJ, il était absent au moment où sa fille a été battue et étouffée.
Les experts n'ont pas décelé de pathologie psychiatrique chez la recourante, âgée de 24 ans au moment des faits. Son acte serait dû à une frustration croissante dans sa relation avec son compagnon, alimentée par le sentiment de devoir renoncer à certaines libertés à cause de la fillette.
Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral déboute la jeune femme qui a toujours nié son crime. Point par point, il analyse et réfute les objections formulées contre le verdict du Tribunal cantonal fribourgeois.
Dans la chambre de la victime
Même si les enregistrements des déplacements de la jeune femme, par l'application «Santé» installée sur son smartphone ne sont pas d'une fiabilité absolue, l'instance précédente pouvait conclure, sur cette base et sur d'autres, qu'elle était montée dans la chambre de la victime à l'heure des faits.
En revanche, l'hypothèse d'une agression silencieuse par un tiers qui aurait étouffé la malheureuse avec un coussin ne tient pas. La trentaine de coups reçus par la victime, la touffe de cheveux retrouvée dans sa bouche, les peluches en désordre témoignent au contraire d'une lutte bruyante. La recourante aurait dû entendre quelque chose: son téléphone montre qu'elle ne dormait pas profondément à ce moment-là.
«L'appréciation complète et minutieuse de la cour cantonale, étayée par de très nombreuses références aux moyens de preuve réunis au cours de la procédure,» ne saurait être qualifiée d'arbitraire, analyse le tribunal. Cet homicide pouvait être qualifié d'assassinat, le mobile, le but et la façon d'agir étant particulièrement odieux.
La brutalité et la cruauté particulièrement atroces avec lesquelles la vie a été ôtée à une enfant de deux ans et demi justifient le prononcé de la sanction la plus lourde prévue par le Code pénal, concluent les juges. (arrêt 6B_1126/2023 du 24 janvier 2024)