Tribunal fédéral Traitement confirmé pour un violeur

ATS

15.11.2019 - 12:04

Le recourant attaquait la mesure thérapeutique stationnaire prononcée par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne (archives).
Le recourant attaquait la mesure thérapeutique stationnaire prononcée par le Tribunal cantonal de Bâle-Campagne (archives).
Source: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un violeur contre la mesure thérapeutique stationnaire prononcée à son encontre. A l'expiration d'une première mesure pour jeunes adultes, la justice bâloise a décidé de poursuivre le traitement en institution.

En février et en avril 2013, le jeune homme avait suivi et agressé deux adolescentes. Si l'une d'elles avait pu lui échapper grâce à l'intervention d'un tiers, l'autre avait été violée. En 2014, le recourant avait été condamné à 7 ans de prison pour viol, tentative de viol, actes d'ordre sexuel avec des enfants, pornographie et infraction à la loi sur les armes.

Le Tribunal pénal de Bâle-Campagne avait suspendu la peine à l'exécution d'un traitement stationnaire dans une institution pour jeunes adultes. Le condamné n'avait pas fait recours. En 2018, à l'expiration de la mesure, la justice bâloise a décidé d'ordonner une nouvelle mesure, pour adultes cette fois-ci.

Diagnostic imaginaire

Débouté dans son canton, le jeune homme a saisi le Tribunal fédéral. Il a argumenté que le diagnostic de «prédisposition au viol» posé par l'expert psychiatre consulté par les juges cantonaux ne figure pas dans les classifications internationales des maladies DSM-5, ICD-10 ou ICD-11.

Dans un arrêt publié vendredi, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral rappelle qu'une mesure thérapeutique stationnaire peut être ordonnée lorsque l'auteur d'un délit souffre d'un trouble psychique grave en rapport avec le délit commis. En outre, le traitement doit permettre de réduire le risque de récidive.

Juridiquement, un trouble psychique grave se définit à l'aide de critères fonctionnels, et pas uniquement médicaux, ajoutent les juges de Mon Repos. Pour autant, on ne peut pas se fonder uniquement sur le type et l'intensité des actes délictueux pour diagnostiquer un trouble. Dans la mesure du possible, il convient de le définir à l'aide d'une classification reconnue, qui permet de saisir sous une forme rationnelle les comportements observés.

Critiques infondées

Dans son rapport, l'expert observe chez le sujet plusieurs troubles recensés dans l'ICD-10. Il en déduit ensuite une prédisposition au viol définie comme le désir et la pulsion d'imposer des actes d'ordre sexuel contre la volonté des victimes. Il explique aussi les actions du condamné par des conditions d'existence difficiles.

Dans sa décision de 2018, la justice bâloise mentionne également une condamnation en 2016 pour possession d'images pornographiques violentes. Ainsi qu'un geste agressif à caractère sexuel contre une élève dans l'école professionnelle où le recourant suit une formation de peintre. Deux faits loin d'être anodins dans ce contexte, note l'expert.

Pour le Tribunal fédéral, les critiques du recourant contre la conclusion de l'expert apparaissent donc infondées. Et l'instance précédente n'a pas violé le droit en constatant un trouble psychique grave justifiant une mesure thérapeutique stationnaire. (arrêt 6B_828/2019 du 5 novembre 2019)

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