Baiser volé, tape sur les fessesUn employé des CFF licencié avec effet immédiat
aula, ats
3.11.2022 - 12:15
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours d'un employé des CFF licencié avec effet immédiat pour des gestes déplacés à l'égard d'une collègue. La décision n'est pas définitive et peut être attaquée devant le Tribunal fédéral.
Les CFF ont licencié un agent avec effet immédiat pour des gestes déplacés à l'égard d'une collègue lors de l’exercice de ses fonctions (photo d'illustration).
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Keystone-SDA, aula, ats
03.11.2022, 12:15
03.11.2022, 13:21
ATS
Début mai 2021, une assistante clientèle (contrôleuse) en formation s'est plainte de harcèlement sexuel de la part d'un collègue. Elle a décrit trois évènements: il avait tenté de l'embrasser sur la bouche dans un local de pause. Plus tard, il lui avait donné une tape sur les fesses. Enfin, il l'avait enlacée et tenue par la ceinture. Les deux derniers faits s'étaient déroulés en public et avaient été confirmés par un autre collaborateur.
L'auteur a été suspendu dans les deux jours. Entendu en présence d'un représentant du syndicat, il a contesté les faits. Les CFF ont estimé que la tape et l'étreinte étaient suffisamment établies. Ils ont licencié l'agent avec effet immédiat avant la fin mai. L'intéressé a fait appel de cette mesure devant le Tribunal administratif fédéral.
Faits niés puis minimisés
Dans un arrêt publié jeudi, l'instance rejette tous les griefs du recourant. Son droit d'être entendu n'a pas été violé: la brièveté de la procédure s'explique par l'absence de complexité de l'affaire. En outre, si l'homme a commencé par nier les accusations durant son audition, il les a ensuite minimisées, ce qui représente une forme d'aveu.
Les juges de Saint-Gall ont aussi estimé que le licenciement immédiat était justifié en l'espèce. Dans l'exercice de leur devoir d'assistance envers leurs collaborateurs, les CFF devaient choisir entre les intérêts du recourant et ceux de la victime. L'examen de la procédure ne permet pas de conclure que l'entreprise aurait été partiale ou négligente. (arrêt A-2913/2021 du 24 octobre 2022)