Tribunal fédéral Bourse d'études: pas de baisse automatique

ATS

20.11.2018 - 12:03

Les autorités ne peuvent pas réduire d'office la bourse d'un étudiant qui se met en couple (archives).
Les autorités ne peuvent pas réduire d'office la bourse d'un étudiant qui se met en couple (archives).
Source: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Lors du calcul d'une bourse d'études, les autorités peuvent-elles réduire d'office le montant parce que le demandeur vit en couple? Non, répond le Tribunal fédéral, elles doivent établir que cette relation est stable avant de procéder à une déduction.

Etudiant à la Haute école de travail social et de la santé, le recourant avait obtenu une bourse de quelque 25'000 francs par an dès 2014. A fin 2016, il a annoncé à l'Office vaudois des bourses d'études et d'apprentissage qu'il emménageait dès le 1er janvier suivant avec son amie.

Se fondant sur le salaire de cette dernière, l'office a réduit la bourse à 12'000 francs par an. Cette décision a été entérinée par le Tribunal cantonal qui l'a jugée conforme à la loi vaudoise sur l'aide aux études.

Dans un arrêt publié mardi, le Tribunal fédéral a annulé ce jugement et renvoyé la cause à l'Office des bourses d'études. Pour Mon Repos, la notion de couple doit être interprétée dans le sens qui lui est donné par la législation fédérale.

En matière sociale, la jurisprudence admet que l'existence d'une relation de couple stable puisse être prise en compte pour l'évaluation des besoins de l'un des partenaires. Pour fonder un devoir d'assistance mutuel, cette relation doit présenter une certaine durée, rappelle le Tribunal fédéral. Le simple fait que deux personnes fassent ménage commun constitue un indice, mais pas la preuve, d'une telle relation.

Dans le cas présent, le Tribunal cantonal ne pouvait pas se borner à constater que le recourant et son amie faisaient ménage commun depuis le 1er janvier 2017. Avant de se prononcer sur la réduction du montant de la bourse, il aurait dû établir l'existence d'un concubinage stable et durable, souligne la haute cour. (arrêt 2C_201/2018 du 15 octobre 2018)

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