«Disproportionné» La police n'aurait pas dû fouiller un téléphone lors d'un contrôle

aula, ats

13.3.2024 - 12:19

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours d'un Guinéen soupçonné de trafic de drogue. La fouille de son téléphone portable par un policier lors d'un contrôle était disproportionnée. La cause est renvoyée à la justice genevoise qui devra, en cas de mise en accusation, se déterminer sur l'utilisation des preuves recueillies dans ces conditions.

L'agent a fouillé le téléphone mobile du passager d'un tram et est tombé sur des discussions WhatsApp suspectes avec de possibles consommatrices de drogue
L'agent a fouillé le téléphone mobile du passager d'un tram et est tombé sur des discussions WhatsApp suspectes avec de possibles consommatrices de drogue
Keystone

Keystone-SDA, aula, ats

L'homme a été arrêté sans motif concret par un policier dans un tram en novembre 2023. À un arrêt, l'agent a fouillé son téléphone mobile et est tombé sur des discussions WhatsApp suspectes avec de possibles consommatrices de drogue.

Emmené au poste et interrogé, le Guinéen a admis avoir reçu de l'argent de l'une de ses interlocutrices pour la livraison de 2 grammes de cocaïne. Soupçonné d'être mêlé à un trafic portant sur plus de 800 grammes de drogue, il a été placé en détention provisoire.

Dans un arrêt publié mercredi, le Tribunal fédéral confirme la détention provisoire. En revanche, il rappelle que la fouille de données sur des appareils électroniques va au-delà de ce qui est autorisé lors du contrôle par la police des objets transportés.

Fouille disproportionnée

En l'espèce, le Ministère public n'avait pas ordonné de perquisition. En l'absence de soupçon initial d'infraction, il ne s'agissait pas non plus d'une situation de danger immédiat. La 2e Cour de droit pénal estime donc que la fouille était disproportionnée et s'apparente à une «fishing expedition» (pêche aux données).

Les juges de Mon Repos soulignent cependant que les preuves obtenues de cette manière peuvent être exploitées à certaines conditions. Pour ce qui concerne la détention provisoire, un moyen de preuve peut être retenu pour autant qu'il ne soit pas manifestement irrecevable, ce qui n'est pas le cas ici, d'autant plus qu'une infraction grave est en jeu.

La cause est renvoyée à la justice genevoise qui devra, si le recourant est mis en accusation, trancher sur l'exploitation de ces preuves. Elle déterminera si l'intérêt public à l'élucidation d'une infraction grave l'emporte sur l'intérêt privé du recourant à la préservation de ses droits fondamentaux, et en particulier à l'interdiction du profilage racial. (arrêt 7B_102/2024 du 11 mars 2024)