SchaffouseLe recours de l'homme à la tronçonneuse est rejeté
aula, ats
7.5.2021 - 12:14
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'homme qui avait blessé cinq personnes avec une tronçonneuse en juillet 2017 à Schaffhouse. Souffrant de troubles mentaux graves, il est soumis à un traitement stationnaire.
Keystone-SDA, aula, ats
07.05.2021, 12:14
07.05.2021, 12:19
ATS
Le 24 juillet 2017, le condamné avait fait irruption dans les locaux d'une société d'assurance avec laquelle il était en conflit. Brandissant une tronçonneuse, il avait blessé deux collaborateurs, dont un grièvement, ainsi que deux autres personnes. Il avait été arrêté le lendemain.
L'expertise psychiatrique a révélé que le quinquagénaire souffrait d'une schizophrénie paranoïde hallucinatoire sévère. La justice a constaté que la tentative multiple d'assassinat était réalisée mais, vu l'irresponsabilité de l'auteur, elle a ordonné une mesure thérapeutique stationnaire.
Interprétation «erronée»
Dans son recours, l'homme a demandé l'annulation de cette condamnation en application de l'article 13 du Code pénal. Selon cette disposition, la personne qui «agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits doit être jugée d'après cette appréciation si elle lui est favorable.»
Vivant essentiellement en forêt, ce marginal se croyait persécuté par des «esprits». Il se sentait en droit de repousser ce qu'il ressentait comme une attaque et la justice aurait dû appliquer la légitime défense, a argumenté son avocat.
Dans un arrêt de référence publié vendredi, le Tribunal fédéral rejette cette interprétation, même si l'article 13 CP ne précise pas cette notion «d'appréciation erronée». En particulier, il ne s'étend pas sur la nature ou l'origine de cette erreur.
Distinction
Pour la Cour de droit pénal, cette affaire offre l'opportunité de distinguer entre l'erreur ordinaire et celle due à une pathologie. L'auteur psychologiquement «sain» a une perception erronée de la réalité objective. Alors que cette réalité n'est déjà pas accessible à la personne souffrant de troubles psychiques. Celle-ci est plongée dans une réalité propre subjective, sur laquelle elle n'est plus capable de porter un regard critique.
C'est cette distinction qu'il convient de faire dans l'application de l'article 13 CP: celui-ci ne concerne pas la représentation erronée des faits par un auteur irresponsable lorsqu'elle est due à la maladie qui a provoqué l'irresponsabilité, conclut le Tribunal fédéral. (arrêt 6B_1073/2020 du 13 avril 2021)