Tribunal fédéral Un appel d'offres est contraignant

ATS

30.7.2019 - 12:03

Selon le Tribunal fédéral, une commune ne peut pas attribuer un mandat d'enlèvement des ordures à une entreprise qui ne dispose pas du matériel prescrit (archives).
Selon le Tribunal fédéral, une commune ne peut pas attribuer un mandat d'enlèvement des ordures à une entreprise qui ne dispose pas du matériel prescrit (archives).
Source: KEYSTONE/TI-PRESS/ KEYSTONE/DAVIDE AGOSTA

Une entreprise qui ne correspond pas aux critères d'un appel d'offres ne peut pas être retenue par une commune. Pour le Tribunal fédéral, le fait que la société s'engage à s'équiper le moment venu n'est pas suffisant.

En 2016, la commune neuchâteloise de Milvignes (née de la fusion de Colombier, Bôle et Auvernier) a mis au concours le transport des ordures combustibles. Le cahier des charges stipulait que les candidats devaient disposer de véhicules conformes à la norme Euro 6 et être équipés pour le levage de conteneurs à boucle simple ou à «système Kinshofer».

A l'issue de l'appel d'offres, la commune a attribué le mandat à l'entreprise la mieux classée. Un concurrent a recouru, relevant que la société retenue ne disposait pas de l'équipement prescrit. Lors d'un premier arrêt, le candidat malheureux avait déjà obtenu gain de cause au Tribunal fédéral. Ce dernier avait estimé que la justice neuchâteloise avait violé le droit d'être entendu.

Invité à réviser son jugement, le Tribunal cantonal neuchâtelois avait constaté que l'équipement acquis par la société retenue était adapté au mandat. Partant, il n'y avait pas lieu de casser la décision d'octroi de Milvignes.

Egalité de traitement

Saisi à nouveau, le Tribunal fédéral met les points sur les i dans un arrêt publié mardi. Il rappelle que, selon la jurisprudence, les critères d'aptitude subordonnent l'accès à la procédure d'adjudication.

La haute cour souligne que la prise en compte de sociétés qui ne répondent pas aux critères est exclue pour des raisons d'égalité de traitement par rapport à celles qui renoncent à participer parce qu'elles ne disposent pas du matériel requis. Pour ce motif, les critères doivent pouvoir être vérifiés avant la décision, ce qui exclut que des équipements importants soient acquis après coup.

En l'espèce, la «pince Kinshofer» était un élément essentiel du mandat, sans lequel l'adjudicataire n'était pas en mesure d'enlever une partie des conteneurs, soulignent les juges de Mon Repos. L'adjudicataire ne l'a acquise qu'après la décision de la commune.

Dans ces conditions, ce défaut d'équipement aurait dû imposer l'exclusion de la procédure d'adjudication. En s'écartant de ce point de vue, la justice neuchâteloise est tombée dans l'arbitraire. (arrêt 2B_25/2018 du 2 juillet 2019)

Retour à la page d'accueil