VaudDéduction licite des frais de santé sur le pécule d'un détenu
aula, ats
6.9.2022 - 12:00
Les frais de santé et de déménagement dans un autre établissement peuvent être déduits de la rémunération d'un détenu. Le Tribunal fédéral rejette le recours d'un prisonnier et confirme la pratique des autorités vaudoises.
aula, ats
06.09.2022, 12:00
06.09.2022, 12:03
ATS
Le recourant a été transféré en avril 2019 des Etablissements de la plaine de l'Orbe (VD) au pénitencier de Thorberg (BE) en raison de son comportement. Au moment du transfert, son compte réservé – sur lequel sont versés 20% de la rémunération de son activité en détention – a été débité de près de 3'000 francs.
Interpellée, la comptabilité des EPO a expliqué que ce montant comprenait 2'245 francs correspondant aux primes d'assurance-maladie excédant la subvention et à la participation aux frais non pris en charge par la caisse maladie. S'y ajoutaient 438 francs pour le transport à Thorberg des affaires personnelles du recourant.
Insaisissable
Débouté par le Service pénitentiaire et le Tribunal cantonal, l'intéressé s'est tourné vers le Tribunal fédéral. Dans un arrêt publié mardi, celui-ci reconnaît que, selon le Code pénal (CP), la rémunération du condamné ne peut en principe pas être saisie: pendant l'exécution de la peine, une partie du salaire est à sa disposition et le reste constitue un fonds de réserve qui lui sera remis à sa libération.
Mais le CP prévoit aussi que les condamnés peuvent être astreints à participer aux frais d'exécution de la peine par compensation avec leur salaire. Le règlement des modalités relève de la compétence des cantons.
Selon la Décision concordataire sur la rémunération des détenus et le règlement vaudois, le salaire est réparti en trois parts: 65% sont attribués au compte disponible pour subvenir aux besoins personnels, 20% à un compte réservé et 15% à un compte bloqué constituant une épargne en vue de la libération.
Participation admissible
Pour la Cour de droit pénal, la participation aux frais de santé n'est pas critiquable dans le cas d'espèce. Elle est prévue dans le règlement vaudois et n'est pas disproportionnée compte tenu des 65% restant à disposition et des 15% épargnés. Les frais de santé non couverts par le subside peuvent être considérés comme des frais d'exécution au sens large.
Concernant les frais de transport, les juges constatent que les effets du recourant représentaient un volume assez considérable. Vu l'état des anciens, 15 nouveaux cartons ont dû être commandés à l'atelier de la prison. Les EPO ont, à raison, passé cette commande et considéré que le déménagement ne pouvait pas être effectué par l'escorte au moment du transfert.
La justice vaudoise a souligné que le déplacement à Thorberg, sans être une sanction disciplinaire, avait été rendu nécessaire par le comportement «réfractaire, non collaborant et condescendant, voire manipulateur» du recourant. Dans ces conditions, les frais de déménagement pouvaient être mis à sa charge, sans que le principe d'interdiction de l'arbitraire soit violé, conclut le Tribunal fédéral. (arrêt 6B_820/2021 du 2 août 2022)