Tribunal fédéral Policier condamné après une course-poursuite

ATS

29.1.2019 - 12:04

Les malfrats avaient été pris en chasse après l'explosion d'un bancomat à Plan-les-Ouates (GE) en novembre 2015 (archives).
Les malfrats avaient été pris en chasse après l'explosion d'un bancomat à Plan-les-Ouates (GE) en novembre 2015 (archives).
Source: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d'un policier genevois condamné pour excès de vitesse lors d'une course-poursuite. L'agent donnait la chasse à des malfrats après l'explosion d'un bancomat à Plan-les-Ouates (GE) en novembre 2015.

Alertée vers 03h40, la patrouille s'était lancée à la poursuite des auteurs de l'attaque afin de les intercepter avant la frontière française. Sur deux tronçons limités à 50 km/h, des dépassements de 30 et de 42 km/h avaient été constatés.

La justice genevoise avait classé le premier excès de vitesse, car il s'agissait bien d'une course d'urgence, la sirène et le feu bleu étaient enclenchés et le dépassement était proportionné. Elle avait sanctionné en revanche le second excès: en effet, le passager de la voiture de police avait éteint la sirène à l'approche du véhicule des fuyards pour éviter de révéler sa position.

Nouvelle législation

Le conducteur a recouru au Tribunal fédéral contre sa condamnation à une amende de 600 francs. Dans un arrêt publié mardi, la haute cour rappelle que, jusqu'au 31 juillet 2016, la loi sur la circulation routière (LCR) prévoyait qu'une infraction lors d'une course d'urgence n'était pas punissable si le conducteur avait enclenché les signaux d'avertissement et fait preuve de prudence.

Depuis cette date, la LCR révisée admet à titre exceptionnel qu'un policier éteigne la sirène et le feu bleu lorsque ceux-ci compromettraient sa mission. Dans le cas présent, la justice genevoise a appliqué la nouvelle loi car elle est plus favorable au policier.

Raisons tactiques admises

Dans son jugement, la justice genevoise a reconnu que des raisons tactiques justifiaient l'arrêt de la sirène. En revanche, un tel excès de vitesse n'était pas autorisé par l'urgence de la mission.

En effet, le policier était informé que les fuyards n'avaient blessé personne. Même si l'intérêt public commandait de les arrêter, le conducteur devait adapter sa vitesse de manière à ne pas mettre en danger d'autres personnes.

Les juges fédéraux n'ont pas suivi le recourant qui affirmait que le raisonnement de la justice genevoise aboutissait à ce qu'il n'y ait jamais de vraie urgence.

En effet, l'instance cantonale a reconnu d'une part qu'il y avait course d'urgence. D'autre part, elle a considéré que si les malfrats avaient été suspectés d'avoir blessé quelqu'un, leur interception aurait justifié un tel excès de vitesse dans une zone d'habitation.

Dans le cas d'espèce, conclut le Tribunal fédéral, il était admissible de sanctionner le danger abstrait créé par le policier pour les autres usagers de la route. (arrêt 6B_116/2018 du 17 janvier 2019)

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